C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
128. Connaissance de jugement, ordonnance, promesse ou entente concernant l’enfant. Le demandeur doit alléguer si l’enfant fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires entre les parties ou avec le directeur de la protection de la jeunesse, d’une demande, d’une action ou d’un jugement et produire, le cas échéant, une copie de l’entente, des procédures ou du jugement.
Lorsque les motifs au soutien de la demande font état d’une poursuite en matière criminelle, le demandeur doit produire une copie de la dénonciation, de la promesse, de l’engagement ou du jugement, sauf dispense accordée par le tribunal.
Toute partie ayant connaissance de tout jugement, ordonnance, promesse ou entente affectant les droits de l’enfant doit en aviser le tribunal.
D. 1099-2015, a. 128.